Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 3 novembre 2009 (cas Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03/11/2009, 07MA01103)

Date de Résolution 3 novembre 2009
Numéro de DécisionDIRECTION DU CONTROLE FISCAL SUD-EST
JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour la SOCIETE ALIMENTATION GENERALE DU MAIL, dont le siège est 29 rue du Mail à Nîmes (30000), représentée par Me Gougaud de la société Fidal ; la SOCIETE ALIMENTATION GENERALE DU MAIL demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0203415 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

  2. ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a été saisi par une requête unique de trois demandes, l'une émanant de l'EURL Cigale Distribution, revendiquant en sa qualité de société mère des sociétés ALIMENTATION GENERALE DU MAIL (AGM) et Alimentation générale de la Cigale (AGC), l'application du régime d'intégration fiscale prévu par les dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts, la seconde et la troisième émanant des sociétés AGM et AGC, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elles ont été assujetties au titre de l'exercice clos en 1996 ; que compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et quels que fussent en l'espèce les liens, de fait et de droit entre les sociétés requérantes et les impositions en cause, le tribunal administratif devait inviter les sociétés requérantes à régulariser leur requête en présentant des demandes distinctes et devait statuer par des décisions séparées, sur chacune des demandes des trois personnes morales ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a statué par un jugement unique sur ces trois demandes ; que, dès lors, le jugement attaqué en date du 5 décembre 2006, doit être annulé en tant qu'il concerne les demandes des sociétés AGM et AGC ; que dans le cadre de la présente requête introduite devant la Cour administrative d'appel, il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par la société AGM au Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts applicable à l'année 1996 : Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés de groupe ; qu'aux termes du 5° alinéa du même article...

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