Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 4 mars 1999 (cas Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 4 mars 1999, 97MA01635 97MA01812, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Relié comme:

Résumé


54-01, 68-06-01 a) Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme qu'elles ne font pas obligation à chacun des signataires d'une requête collective dirigée contre la même autorisation d'urbanisme d'en notifier la copie à l'auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire. b) En conséquence, le désistement de celui des requérants qui a notifié le recours est sans conséquence sur la recevabilité des autres requérants au regard de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 4 mars 1999 (cas Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 4 mars 1999, 97MA01635 97MA01812, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme MOUCLIER ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 juillet 1997 sous le n 97LY01635, présentée par M. et Mme Henri Z..., demeurant 930 Corniche d'Agrimont à Saint-Laurent-du-Var (06700) ;

M. et Mme Z... demandent à la Cour :

1 / d'annuler le jugement du 18 mars 1997 par lequel le Tribun...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie