Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 16 novembre 1999 (cas Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 16 novembre 1999, 96MA00699 96MA00932, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-03-01-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 108, 109-1-1° et 110 du code général des impôts que seules les sommes mises à la disposition de l'un de ses associés par une personne morale, qui entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, peuvent revêtir le caractère de revenus distribués. Par conséquent, dès lors que l'administration a abandonné les redressements en matière d'impôt sur les sociétés à l'égard d'une association dont elle avait initialement remis en cause le caractère désintéressé de la gestion, les sommes versées à son dirigeant par cette association qui n'a pas été imposée à l'impôt sur les sociétés ne peuvent être regardées comme ayant été mises à sa disposition, au sens du 1° et du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 16 novembre 1999 (cas Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 16 novembre 1999, 96MA00699 96MA00932, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Guy A... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 avril 1996 sous le n 96LY00699, présentée pour M. A..., demeurant 4, bis rue Jea...

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