Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 1 avril 1993 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 avril 1993, 92NC00156, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-01-03-01-01, 19-01-03-01-02-04 Quelles que soient les conditions dans lesquelles intervient l'examen des pièces comptables et documents que comporte la vérification de comptabilité, le contribuable doit être informé de la nature des renseignements recueillis par le vérificateur et mis à même d'en contester la portée. Est par suite irrégulière une vérification de comptabilité poursuivie, après saisie de pièces par la police judiciaire, dans les locaux du magistrat instructeur, dès lors qu'il n'est pas établi que la consultation par le vérificateur des pièces saisies a donné lieu à un débat contradictoire (1) (2).

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Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 1 avril 1993 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 avril 1993, 92NC00156, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février et 19 août 1992 au greffe de la Cour, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL-RESTAURANT "AU CHEVAL BLANC", société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qual...

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