Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 26 décembre 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 décembre 1991, 90NC00010, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-01-01-05-02, 19-04-01-02-06-01 Le contribuable, directeur de la régie départementale des sports d'hiver et du tourisme du Haut-Jura, avait son foyer permanent d'habitation en Suisse et, en conséquence, avait son domicile fiscal dans ce pays. La rémunération qui lui était servie par la régie départementale devait faire l'objet de la retenue à la source prévue à l'article 182 A du code général des impôts et cela, quelle que soit la nature publique ou privée des liens de droit unissant le contribuable à son employeur, ladite retenue à la source s'appliquant à toutes rémunérations publiques ou privées. Aucune disposition de la convention passée entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ne restreint la possibilité pour l'administration fiscale française d'opérer la retenue à la source sur les rémunérations versées en France à une personne dont le domicile fiscal est situé en Suisse.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 26 décembre 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 décembre 1991, 90NC00010, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1990 sous le n° 90NC00010, présentée par la régie départementale des sports d'hiver et du tourisme du Haut-Jura dont le siège est aux ROUSSES (39...

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