Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 4 février 1993 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1993, 92NC00281, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-01-01-005-02-02 Si la dévolution de la charge de la preuve dans l'hypothèse d'un redressement notifié selon la procédure contradictoire et n'ayant pas donné lieu à observations dans un délai de 30 jours ne résulte expressément que des seules dispositions réglementaires de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi fiscale, d'une part que, sauf hypothèses particulières dérogatoires au droit commun, la procédure d'imposition est organisée de manière à ce que le contribuable puisse faire valoir ses observations avant la mise en recouvrement des impositions, d'autre part que la dévolution de la charge de la preuve devant le juge de l'impôt est liée à la procédure d'imposition suivie et qu'ainsi, de même que la charge de la preuve incombe à l'administration lorsque le contribuable a contesté dans le délai légal des redressements notifiés selon la procédure contradictoire alors qu'aucune disposition législative ne le prévoit expressément, cette charge incombe au contribuable qui n'a pas estimé devoir user des garanties offertes par la procédure contradictoire et s'est dès lors abstenu de répondre dans les délais légaux à la notification de redressements.
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Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 4 février 1993 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1993, 92NC00281, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements du 6 février 1992 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge, d'une part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1984, d'autre part du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge intégrale des impositions et pénalités litigieuses ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 1992, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés et rejette le surplus des conclusions de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général ...Voir le contenu complet de ce document
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