Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 23 février 1995 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 février 1995, 93NC00287, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


18-05, 39-05 La notification au débiteur d'une cession de créances intervenue en application de l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 qui doit être faite entre les mains du comptable public assignataire de la dépense ne constitue pas une demande que l'autorité saisie à tort doit transmettre à l'autorité compétente au sens des dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983. Par suite, l'Etat, débiteur d'une entreprise ayant effectué des travaux pour le ministère de la défense, n'était pas tenu de régler entre les mains de l'établissement cessionnaire la créance cédée par cet entrepreneur et dont la cession n'avait été notifiée qu'au chef d'arrondissement des travaux du génie.

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Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 23 février 1995 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 février 1995, 93NC00287, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours, enregistré le 30 mars 1993, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l...

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