Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 février 1998 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 94NC00915, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


36-11-01-01 L'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers institue un comité médical chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par ce statut à exercer leurs fonctions ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application de ses dispositions. Il doit être regardé comme imposant la consultation de ce comité médical chaque fois qu'il y a lieu d'apprécier l'aptitude physique et mentale d'un praticien, y compris dans le cas de décisions statuant sur une demande de prolongation de fonctions au-delà de la limite d'âge, alors même que ce cas ne figure pas au nombre de ceux énumérés aux articles 37 à 41 de ce décret. Par suite l'absence d'avis du comité médical entache d'illégalité un arrêté ministériel refusant à un praticien hospitalier un report d'un an de la limite d'âge qui lui était applicable.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 février 1998 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 94NC00915, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu l'ordonnance en date du 8 juin 1994, enregistrée le 20 juin 1994 au greffe de la Cour, sous le N 94NC00915, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux admi...

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