Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 juin 1995 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 juin 1995, 94NC00281, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-01-05 Il résulte des dispositions des articles 223 septies et 1668 A du code général des impôts que le montant du chiffre d'affaires à prendre en compte pour la liquidation de l'imposition forfaitaire annuelle est celui du dernier exercice clos avant le 15 mars, date limite de paiement de cet impôt, même dans l'hypothèse où le délai de déclaration des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés n'est pas expiré à cette date.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 juin 1995 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 juin 1995, 94NC00281, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1994, présentée par la S.A.R.L. "BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE LA MEUSE" dont le siège social est à Bar-le-Du...

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