Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 29 mai 1990 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 mai 1990, 89NC00488, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 mai 1990
Numéro de DécisionSociété Speedrill
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu la recours sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988 sous le numéro 100464 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00488, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour :

- annule le jugement en date du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Speedrill la décharge, à concurrence de 25 475 F de droits et 1 274 F de pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 ;

- remette à la charge de la société Speedrill l'imposition litigieuse ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 64-441 du 21 mai 1964 ;

Vu le décret n° 65-585 du 15 juillet 1965 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 mai 1990 :

- le rapport de M. Bonhomme, conseiller,

- et les conclusions de Mme Felmy, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts :"I sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Speedrill, qui fabrique des outillages à main, a transféré son matériel et ses installations industrielles de Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis, à Châtillon-le-Duc dans le département du Doubs, libérant ainsi des locaux industriels situés dans la région parisienne ; que cette société, remplissant les conditions légales prévues par les textes en vigueur a, par suite, obtenu de l'Etat, dans la limite des fonds disponibles, le versement de l'indemnité de décentralisation prévue par l'article 19 du décret n° 64-441 du 21 mai 1964 ; qu'une telle indemnité, qui a été instituée dans le but d'intérêt général de...

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