Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 13 mai 1993 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91NC00092, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-01-02-03 En application de l'article 8 du code général des impôts, l'administration est en droit de réintégrer dans les bases d'imposition du gérant majoritaire d'une société civile, à concurrence de ses droits dans la société, des sommes correspondant aux intérêts d'emprunts souscrits par la société à la suite des prélèvements opérés par le contribuable sur le compte ouvert à son nom dans la comptabilité de la société. Pour critiquer le bien-fondé de cette réintégration, le contribuable ne peut utilement se prévaloir du fait que les prélèvements opérés sur son compte personnel étaient destinés au financement de travaux réalisés pour son compte en sa qualité d'exploitant agricole et dont la société a bénéficié, ou en se prévalant du caractère déductible des frais réintégrés s'ils avaient correspondu à des emprunts effectués à titre personnel.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 13 mai 1993 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91NC00092, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1991, présentée pour M. Robert X... demeurant ..., par Me Paule ANDRE ;

M. X... demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a é...

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