Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 27 mars 1990 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 mars 1990, 89NC01401, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


04-04-017 Il résulte des dispositions du 4e alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, que seul le président du conseil général qui a reçu aux fins de prise en charge un dossier établi par un autre département a qualité pour saisir le juge des référés en vue de la fixation du domicile de secours d'un demandeur d'aide sociale.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 27 mars 1990 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 mars 1990, 89NC01401, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 août 1989 sous le n° 89NC01401, présentée par le département du DOUBS, représenté par le président du conseil général, tendant à ce que la Cour :

- annule le jugement en date du 20 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d...

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