Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 12 mars 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 mars 1991, 89NC00760 89NC00761, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


39-06-01-02-005, 39-08-03-01-01(1) La garantie de parfait achèvement d'un an après la réception des travaux, prévue au C.C.A.G. de 1976, ne permet pas au maître d'ouvrage de demander à l'entrepreneur de l'indemniser de ses troubles de jouissance. Mais le moyen tiré de la méconnaissance du champ de l'obligation de parfait achèvement qui a un fondement contractuel n'est pas d'ordre public (sol. impl.).

39-06-01-02-005, 39-08-03-01-01(2) Lorsque la garantie de parfait achèvement ne permet pas au maître d'ouvrage de demander réparation à l'architecte après la réception sans réserve des travaux, le juge soulève d'office la fin des relations contractuelles (sol. impl.).

60-05-03-02 L'assureur de la victime est recevable à apporter en appel des justificatifs nouveaux pour établir l'existence de sa créance subrogative. Le juge d'appel statue alors par effet dévolutif et non par évocation sur le litige.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 12 mars 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 mars 1991, 89NC00760 89NC00761, mentionné aux tables du recueil Lebon)

1°/ VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1988 et 9 décembre 1988 sous le n° 100 906 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00760, présentés pour la société S.I.S. Assurances, aux droits de la compagnie française d'assurances européennes, dont le siège est ... ;

La société S.I.S. Assurances demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise MICHEL, de la société GREGOIRE et DINKEL, de M. X..., architecte et du bureau de contrôle "Contrôle et Prévention", à lui payer la somme de 2 185 484 F avec intérêts de droit en remboursement des travaux de réparation des désordres affectant les plâtres du Centre hospitalier de GERARDMER qu'elle a pris en charge en tant que subrogée dans les droits de l'hôpital ;

- de condamner conjointement et solidairement l'entreprise MICHEL, la société GREGOIRE et DINKEL, les héritiers de M. X... et le bureau de contrôle "Con...

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