Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 mars 1992 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1992, 90NC00505, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-05-02 Nonobstant la circonstance que l'adhésion à l'association professionnelle sus-mentionnée, dont les statuts ont été approuvés par décret, soit obligatoire pour les administrateurs judiciaires et que le paiement des cotisations de retraite complémentaire a été rendu obligatoire par les statuts de cette association, les versements effectués, qui ne correspondent pas à des cotisations à un régime d'assurance vieillesse complémentaire visé par l'article 154 bis du code général des impôts, n'ont pas le caractère d'une dépense qui, par sa nature, est nécessaire pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire et dès lors ne constituent pas des charges déductibles du revenu imposable au sens de l'article 93-1 du code général des impôts relatif aux bénéfices non commerciaux.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 mars 1992 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1992, 90NC00505, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 septembre 1990, sous le n° 90NC00505, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ... (6805...

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