Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 2 octobre 1990 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 octobre 1990, 89NC00971, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-083 En application de l'accord conclu en 1981 entre la société "Nord-Eclair" et la société "Presse-Nord", lesquelles étaient à l'époque sous le contrôle de la société "Socpresse" qui possédait la quasi-totalité de leur capital, la première facturait à prix coûtant les travaux d'impression que sa société soeur, la société "Presse-Nord", lui sous-traitait, alors que dans le même temps cette dernière refacturait lesdits travaux avec une marge de 45 %. La société "Nord-Eclair" ne justifiant pas, par la simple allégation qu'il existerait entre les deux sociétés soeurs de véritables contreparties économiques et que la disparition de la société "Presse-Nord" compromettrait l'équilibre de l'exploitation, qu'il y avait pour elle une contrepartie à l'avantage ainsi consenti à la société soeur qui lui était juridiquement étrangère, s'est ainsi livrée à un acte de gestion anormale. C'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré en 1981 dans les résultats de l'entreprise les bénéfices qui auraient dû être appréhendés par la société "Nord-Eclair".

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 2 octobre 1990 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 octobre 1990, 89NC00971, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1988 sous le numéro 102 931 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 février 1989, présentés pour la société NORD-ECLAIR dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exerci...

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