Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 16 octobre 1990 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 octobre 1990, 89NC00566, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 octobre 1990
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1987 sous le numéro 90800 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00566, présentée pour l'association "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE" ayant son siège ..., représentée par son président régulièrement mandaté ;

L'association demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de T.V.A. auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;

2) de lui accorder la décharge sollicitée ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 :

- le rapport de M. JACQ, conseiller,

- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'association "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE" qui exploite un complexe de loisirs a reçu de la commune d'AMNEVILLE diverses subventions qu'elle n'a pas comprises dans son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite d'une vérification, l'administration a estimé que ces subventions devaient être soumises à la T.V.A. et a en conséquence assujetti l'association à une imposition supplémentaire au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, dont l'association demande décharge ; Sur la recevabilité des moyens soulevés en appel :

Considérant qu'en vertu de l'article 81-III de la loi n° 86-1317 du 30 novembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, dès lors qu'il est présenté après le 1er janvier 1987, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'il résulte de ces dispositions que l'association "CENTRE DE LOISIRS D'AMNEVILLE" est recevable à présenter des moyens relatifs à la procédure d'imposition qu'elle a soulevés dans sa requête...

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