Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 28 octobre 1999 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 octobre 1999, 95NC00543, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-01-01-02, 19-04-02-05-03 L'article 108 de la loi du 30 décembre 1992 dispose que : "I. Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi". Ces dispositions n'ont pas eu pour objet d'obliger l'administration, lorsqu'une loi nouvelle subordonne l'évaluation d'office de bénéfices pour défaut de déclaration à l'envoi d'une mise en demeure d'effectuer ladite déclaration, à procéder à l'accomplissement de cette formalité dans le cas où la situation d'évaluation d'office était acquise antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, dans le cas où le délai légal dans lequel un contribuable est tenu de déposer ses déclarations de bénéfices non commerciaux est venu à expiration avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986, qui a subordonné l'application de la procédure d'évaluation d'office à l'absence de régularisation par le contribuable de sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, l'administration a pu régulièrement procéder, y compris après l'entrée en vigueur de ces dispositions, à l'évaluation d'office desdits bénéfices, sans mettre en demeure l'intéressé de déposer sa déclaration.

19-01-03-02-02-01 Une notification de redressement peut valablement se référer à la motivation d'une autre notification, dès lors que celle-ci peut être regardée comme adressée au même contribuable. Application à une notification de redressement adressée à X, motivée par référence à la motivation de la notification de redressement adressée le même jour à une société de fait qu'auraient formée Y et X pour exploiter un cabinet comptable. Alors même que cette société de fait n'existe pas, la notification de redressement qui lui a été adressée peut être regardée comme visant, notamment, X, en tant qu'exploitant individuel réel du cabinet. Dès lors la notification adressée à titre personnel à X, motivée par référence à la motivation, suffisante, de la notification adressée à la prétendue société de fait, comportait les précisions exigées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 28 octobre 1999 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 octobre 1999, 95NC00543, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1995 sous le n 95NC00543, présentée pour M. Z... demeurant ... (Bas-Rhin) par Me Y..., avocat ;

M. Z... demande à la Cour :

1 - d'annuler le jugement n 891101 en date du 3 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;

2 - de prononcer la décharge demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code d...

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