Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 21 mars 1989 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 21 mars 1989, 89NC00093, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-04-02-07-02 Un agent général d'assurances qui opte pour le régime des traitements et salaires en vertu de l'article 93-1 ter du CGI ne peut déduire de ses revenus imposables dans cette catégorie les règlements effectués à des clients pour des sinistres non couverts par leurs polices d'assurance, dès lors que ces dépenses ne présentent aucun caractère obligatoire pour le contribuable et ne comportent aucune contrepartie de la part des clients de nature à faciliter ou accroître ses activités professionnelles. Elles ne peuvent donc être regardées comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession d'agent général d'assurances et ne constituent pas des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi.
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Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 21 mars 1989 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 21 mars 1989, 89NC00093, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1986 sous le n° 82634 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00093, p...
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