Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 avril 1997 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 avril 1997, 94NT00955, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Relié comme:

Résumé


19-04-02-01-03-02 A) La créance de l'agent d'assurances maritimes peut être regardée comme certaine dans son principe et déterminée dans son montant à la date d'émission des primes par les compagnies d'assurances pour le compte desquelles il exerce son activité dès lors que son rôle est de rapprocher l'assureur et l'assuré et que les modalités de calcul de la commission perçue en rémunération de cette prestation sont définitivement fixées à cette date d'émission. B) L'existence de stipulations contractuelles ou d'usages particuliers à la profession qui concernent la date d'encaissement des commissions est sans incidence sur la date d'achèvement des prestations au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 avril 1997 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 avril 1997, 94NT00955, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1994, présentée pour la SARL FRANQUE dont le siège social est ... V au Havre (76600), par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SARL...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie