Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 30 décembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT00532, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 décembre 1997
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1995, présentée par la S.A. POLYCLAD EUROPE, anciennement PERSTORP LTIS dont le siège social est ... (44085) Nantes, représentée par M. MARTEL dûment mandaté ;

La S.A. POLYCLAD EUROPE demande à la Cour :

1 ) de réformer le jugement n 91-202 du 28 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments de T.V.A. et des pénalités dont ils ont été assortis qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1988 ;

2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :

- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,

- les observations de Me BITAR, avocat de la société anonyme POLYCLAD EUROPE,

- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. POLYCLAD EUROPE, anciennement PERSTORP LTIS qui a pour activité la fabrication de circuits imprimés, conteste l'assujettissement à la TVA d'une indemnité de 5 000 000 F qu'elle a perçue en 1986 de la part de la société IBM Allemagne qui n'a pas honoré le contrat du 17 avril 1985 portant commande de circuits imprimés ; qu'elle soutient, par ailleurs, qu'en tout état de cause ladite somme doit être exonérée de ladite taxe en vertu des dispositions de l'article 262 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : "I. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;

Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat susmentionné du 17 avril 1985 que la société IBM Allemagne s'engageait à payer une indemnité à la société PERSTORP LTIS dans l'hypothèse où elle ne donnait pas suite à la commande passée à cette dernière société ;

Considérant, d'une part, que cette indemnité, contrairement à ce que la société requérante soutient, est destinée à compenser non un préjudice exceptionnel qu'elle aurait subi, mais un préjudice commercial courant et correspondant...

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