Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 11 juillet 1990 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 11 juillet 1990, 90NT00132 90NT00133, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


28-06-03 L'article 11 du code de l'artisanat disposant que seuls sont éligibles comme membres des chambres de métiers les chefs d'entreprises et les compagnons exerçant en cette qualité depuis trois ans au moins, inéligibilité d'une personne qui ne justifie pas avoir rempli cette condition à la date à laquelle elle a été proclamée élue et ce, quelle qu'ait pu être l'ancienneté de son activité artisanale. Est éligible, en revanche, dans la catégorie des chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales, le président-directeur général d'une société coopérative d'achat qui exerce ses fonctions depuis la création de cette société dès lors qu'elle est inscrite au répertoire des métiers depuis plus de trois ans à la date de la proclamation de l'élection. Cette condition ne saurait être appréciée au regard des dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée lesquelles régissent l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives artisanales.

28-08-03-01, 54-05-03-01 Le président de la chambre des métiers du Calvados qui, à ce titre, est membre de droit de la chambre régionale des métiers de Basse-Normandie, a intérêt à l'annulation de l'élection de deux candidats à la chambre de métiers de la Manche, dès lors que cette élection a permis à ces derniers de faire partie de la chambre régionale des métiers de Basse-Normandie, le premier, en qualité de membre de droit attachée à sa fonction de président de la chambre des métiers de la Manche, le second, comme membre délégué de cette compagnie consulaire départementale. Son intervention qui se bornait à venir à l'appui des griefs formulés par le requérant devant le tribunal administratif était donc recevable.

54-07-01-04-01-02, 54-08-01-01-01-02 La personne qui, devant le tribunal administratif est régulièrement intervenue à l'appui d'une protestation électorale n'est recevable à interjeter appel du jugement rejetant cette protestation que si elle avait eu qualité pour former elle-même cette protestation. Bien qu'étant régulièrement intervenu à l'appui d'une protestation dirigée contre les opérations électorales organisées le 6 décembre 1989 pour le renouvellement des représentants des organisations syndicales à la chambre de métiers de la Manche, le président de la chambre de métiers du Calvados ne justifie pas, en cette seule qualité, alors qu'il n'était ni électeur ni éligible à la chambre de métiers de la Manche, d'un intérêt qui soit de nature à lui permettre de former lui-même une protestation contre lesdites élections. Il n'était donc pas recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif portant rejet partiel de la protestation.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 11 juillet 1990 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 11 juillet 1990, 90NT00132 90NT00133, mentionné aux tables du recueil Lebon)

I - Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 mars 1990, sous le n° 90NT00132, présentée pour : - M. Bernard D..., demeurant ... (Manche), - M. Daniel B..., demeurant ..., par Me Jean-Jacques G..., avocat à Caen, et tendant à ce que la Cour annule le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 20 février 1990 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la protestation de M. D... visant à ce que l'inéligibilité de M. André E... soit prononcée ;

II - Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 mars 1990, sous le n° 90NT00133, présentée pour M. Francis C..., demeurant ... (Manche), par Me Bernard X..., avo...

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