Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 10 juillet 1997 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juillet 1997, 93NT00788, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 juillet 1997
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

Vu, enregistrée le 26 juillet 1993 au greffe de la Cour, la requête présentée pour la commune d'Amilly (Loiret), représentée par son maire en exercice, par la SCP CHAPELIN-VISCARDI et VERGNAUD ;

La commune d'Amilly demande à la Cour :

1 ) de réformer le jugement n 86-1965 du 13 mai 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné M. Y..., architecte, et l'entreprise TROGNON à payer solidairement à la commune d'Amilly une indemnité, que celle-ci estime insuffisante, de 46 200 F en réparation des désordres qui affectent l'étanchéité des toitures de l'école maternelle d'Amilly dans leur partie recouverte de bardeaux de "Vertuile" ;

2 ) de condamner M. Y... et l'entreprise TROGNON à payer solidairement à la commune d'Amilly la somme de 154 000 F indexée sur le coût de la construction, l'indice de référence étant celui du 1er octobre 1991, ainsi que les intérêts de droit capitalisés à compter de la requête introductive d'instance, de les condamner également à lui rembourser la somme de 38 184 F avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance, subsidiairement à compter du 1er octobre 1991, date du rapport d'expertise, de dire que les sommes allouées devront comporter la T.V.A., de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a mis les dépens à la charge solidaire de M. Y... et de l'entreprise TROGNON, et de les condamner solidairement à payer à la commune la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 :

- le rapport de M. CADENAT, conseiller,

- les observations de Me X..., représentant la SCP SALAN-RUFFAULT-CARON-EDAN-TURMEL, avocat de l'entreprise TAVERNIER et de la société REVIL,

- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 14 octobre 1993, qui fait l'objet de l'appel principal de la commune d'Amilly et des appels incidents de M. Y..., architecte, et de la société TROGNON, le Tribunal administratif d'Orléans a statué sur le litige relatif, notamment, aux désordres qui affectent la toiture de l'école maternelle de la commune qui a été construite en 1976 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Amilly, le jugement attaqué a statué sur sa demande d'indexation du coût des travaux sur l'indice du coût de la construction ; que le moyen...

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