Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 6 mai 1997 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 mai 1997, 95NT00068, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-01-04-01 A) Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse jointe à sa déclaration, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou encore fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, cette indication, si elle entraîne la non-application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard aux droits éludés, ne peut avoir pour effet d'exonérer le contribuable de la pénalité pour retard de paiement en raison du règlement tardif du rappel de droit régulièrement mis à sa charge. B) L'intérêt de retard, au taux de 0,75 % par mois, institué par l'article 2 de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, se substitue, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, à l'indemnité de retard au taux de 1 %, due pour retard de paiement d'un rappel de droits, qui résultait de l'ancien article 1727 du code général des impôts abrogé par la même loi.
19-01-01-02 L'intérêt de retard, au taux de 0,75 % par mois, institué par l'article 2 de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, se substitue, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, à l'indemnité de retard au taux de 1 %, due pour retard de paiement d'un rappel de droits, qui résultait de l'ancien article 1727 du code général des impôts abrogé par la même loi.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 6 mai 1997 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 mai 1997, 95NT00068, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1995, présentée pour la Société d'études et de recherches par sondages SEERS dont le siège social est ..., par Me GARNIER, avocat ;
La Société d'études et de recherches par sondages SEERS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2686 du 22 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des indemnités de retard qui ont été mises à sa charge par avis de mise en recouvre...Voir le contenu complet de ce document
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