Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 13 mars 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 mars 1991, 89NT00474, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-04-02-04-03(1) Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 156-I-1° du code général des impôts et de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts que le régime spécial de taxation des bénéfices réalisés par les agriculteurs jusqu'au 31 décembre 1985 n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de faire obstacle aux règles normales d'imputation des déficits définies par le législateur ; l'article 156 du code général des impôts n'autorise, lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 40.000 F, l'imputation du déficit agricole que sur les bénéfices de même nature ; l'article 38 sexdecies J n'institue un régime particulier de taxation, destiné à atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu, que pour la fraction du bénéfice agricole excédant les limites qu'il détermine ; dans le cas d'un déficit agricole reportable, celui-ci doit donc être imputé sur le montant du bénéfice réalisé au titre de l'année pour laquelle l'application de l'article 38 sexdecies J est revendiquée et seul le solde peut, le cas échéant, bénéficier des modalités de taxation particulières édictées par cet article.
19-04-02-04-03(2) En fixant par une instruction du 11 mai 1987 à 25 % la variation de superficie qui révèlerait une modification substantielle des conditions d'exploitation d'une activité agricole excluant un exploitant du bénéfice des dispositions du VI de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, l'administration a ajouté aux dispositions réglementaires un butoir non prévu par celles-ci et, de ce fait, entaché d'illégalité.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 13 mars 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 mars 1991, 89NT00474, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. François CAILLET et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1988 sous le n° 98.936 ;
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