Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 15 octobre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 96NT02359, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-01-08, 26-01-01-025 L'obligation, posée par l'article 27 du code civil, de motiver les décisions déclarant irrecevables, rejetant ou ajournant les demandes de naturalisation ou de réintégration par décret dans la nationalité française, ne fait pas obstacle à ce que, conformément aux règles de droit commun, le silence gardé par l'autorité compétente fasse naître une décision de rejet. Intervention de la décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la transmission au ministre par les services préfectoraux, dans les conditions prévues par les articles 35 à 52 du décret du 30 décembre 1993, du dossier de la demande, soit au plus tard, à défaut de précision sur la date effective de transmission, à compter de l'expiration du délai de transmission de six mois prévu à l'article 44 du décret (1).

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 15 octobre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 96NT02359, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 30 décembre 1996 et 7 mars 1997, présentés par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;

Le ministre demande que la Cour :

1 ) annule le jugement n 94-2988 du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du ministre chargé des naturalisation...

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