Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 14 décembre 2005 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 14 décembre 2005, 03NT00405, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


z19-01-01-03-02z L'administration, qui, sur la demande d'un contribuable, a, en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, pris formellement position sur le droit de l'intéressé à bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, a la faculté de revenir sur cette prise de position lorsqu'elle constate qu'une erreur entache son appréciation de la situation de fait du contribuable. Si l'administration porte à la connaissance de ce dernier sa nouvelle position avant l'expiration du délai de déclaration des bases d'imposition concernées, l'intéressé ne peut plus se prévaloir, en vertu de l'article L. 80 B, de la prise de position initiale.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 14 décembre 2005 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 14 décembre 2005, 03NT00405, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9901874-0001780-0101633 en date du 22 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1996 à 1999 ;

2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu à hauteur des sommes déchargées par le tribunal administratif ;

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