Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 1 juillet 1997 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, Plénière, du 1 juillet 1997, 95NT00377, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


135-01-04-02-03, 60-02-03-02, 60-03-02-02-03, 60-05-01 Aux termes de l'article 91 de la loi du 7 janvier 1983, alors applicable : "... les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est diminuée à due concurrence. La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage ...". Il résulte de ces dispositions qu'une commune peut demander à être garantie des condamnations mises à sa charge en conséquence d'agissements fautifs commis par les agents du service départemental d'incendie et de secours à l'occasion d'une intervention qui relève de la police municipale et qui a été sollicitée par la commune, alors même que ces agents sont intervenus rapidement et avec des moyens adaptés, sans transgresser ou méconnaître les instructions éventuellement données par le maire (1).

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 1 juillet 1997 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, Plénière, du 1 juillet 1997, 95NT00377, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1995, présentée pour la commune de Saint-Yvi (Finistère), par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Rennes DRUAIS - DOUCET - MICHEL ;

La commune de Saint-Yvi demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 91-1862 du 25 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la société "Groupe populaire d'assurances" la somme de 165 491 F et a rejeté son appel en garantie contre le service départemental d'...

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