Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 24 décembre 1992 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 décembre 1992, 90PA00765, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-03-01-01-02 Dès lors qu'une association soumise à l'impôt sur les sociétés n'a pas inscrit en comptabilité les salaires et les avantages en nature versés à son dirigeant, ces sommes doivent être considérées comme des rémunérations ou avantages occultes au sens de l'article 111-c du code général des impôts.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 24 décembre 1992 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 décembre 1992, 90PA00765, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 août 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour :

1°) d'une part, de réformer le jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981, à raison des revenus réputés distribués ;

2°) d'autre part, de remettre ladite impo...

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