Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 23 décembre 1994 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 92PA00796, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


17-03-01-02-03, 19-02-01-01, 51-02 La circonstance que les créances de France Télécom fussent recouvrées comme les contributions indirectes en application des dispositions de l'article L. 126 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, ne s'oppose pas à ce que la contestation d'avis de mise en recouvrement relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée due sur des prestations de services fournies par France Télécom ressortissent à la compétence du juge administratif dès lors qu'est en cause l'assiette de l'imposition (sol. impl.).

19-06-02-01-01, 19-06-02-01-02 Le contrat conclu entre France Télécom et une entreprise exploitant une station de radio privée en Guyane a pour objet une liaison spécialisée intercontinentale pour l'acheminement de programmes radiophoniques de Paris à Cayenne. La prestation de service rendue à cette entreprise consiste en la mise à disposition de cette dernière, depuis la métropole où ont été conçus, organisés et mis en oeuvre les supports techniques nécessaires, les moyens propres à recevoir les signaux sonores émis par une station radio périphérique. Une telle prestation, qui ne relève ni des dispositions de l'article 294-1 du code général des impôts, ni de celles de l'article 259 A 4° du même code, mais de celles de l'article 259, est assujettie à la TVA.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 23 décembre 1994 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 92PA00796, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU la requête sommaire présentée pour FRANCE TELECOM par Me DUFFOUR, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 juillet 1992 ; FRANCE TELECOM demande à l...

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