Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 9 décembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 décembre 1997, 96PA02017 97PA01053 97PA01476, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


135-06-05, 46-01-06 Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française indiquent que le "fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget territorial". L'expression "impôts, droits et taxes", qui doit s'entendre comme correspondant aux impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution, ne peut recouvrir ni les taxes parafiscales, ni les redevances pour services rendus. Si l'établissement de taxes parafiscales relève du pouvoir règlementaire de l'Etat en vertu des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, la commune ne peut utilement prétendre, sur le fondement de ces dispositions, que le territoire de la Polynésie française ne peut créer des taxes parafiscales, dès lors que cette ordonnance à caractère organique est relative aux lois de finances et n'est pas applicable s'agissant du budget du territoire ainsi que de celui des établissements publics à caractère industriel et commercial qu'il a créés ou qui ont été créés par les communes polynésiennes.

19-01-02 Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française indiquent que le "fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget territorial". L'expression "impôts, droits et taxes", qui doit s'entendre comme correspondant aux impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution, ne peut recouvrir ni les taxes parafiscales, ni les redevances pour services rendus. Dès lors ne peuvent être comprises dans l'assiette de la quote-part des ressources devant revenir au fonds intercommunal de péréquation des "taxes" ou redevances qui, perçues en contrepartie de services rendus ou de l'utilisation d'un ouvrage et instituant un lien étroit entre paiement et services, constituent des redevances pour services rendus.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 9 décembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 décembre 1997, 96PA02017 97PA01053 97PA01476, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU I) le recours, enregistré sous le n 96PA02017 le 15 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le ministre demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n s 9500120 - 9500122 en date du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision de refus opposée par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française à la demande de la commune de Faa'a tendant à obtenir la révision de l'assiette du calcul des sommes affectées au fonds intercommunal de péréquation et le versement des sommes dont elle s'estimait lésée depuis 1989, et a renvoyé la commune devant l'Etat afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité ;

2 ) de rejeter la demande de la commune ;

3 ) de condamner la commune de Faa'a à lui verser des frais irrépétibles ;

4 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

VU II) l'ordonnance, enregistrée le 25 avril 1997 sous le n 97PA01053, par laquelle le préside...

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