Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 19 décembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 décembre 1997, 95PA03548 96PA03644, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
24-01-01-01-01-02, 71-01-005 La digue qui sert de support à une rue incorporée dans la voirie communale constitue une dépendance nécessaire et un accessoire indispensable de celle-ci sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa fonction première et antérieure à la création de cette voie était de retenir les eaux d'un étang au bénéfice de ses propriétaires. En l'absence d'un plan d'alignement et d'un plan parcellaire qui en disposeraient autrement, les talus et accotements ainsi que les arbres qui bordent la rue doivent être regardés comme une dépendance de la voie publique, alors même que les propriétaires de l'étang auraient pris certaines mesures telles que l'élagage ou la pose d'un grillage destiné à assurer la sécurité des promeneurs. Dans ces conditions l'administration ne pouvait légalement enjoindre auxdits propriétaires d'effectuer des travaux d'étanchéité sur la digue.
39-01-03-005, 71-02-01-03 Engagement des propriétaires d'un étang de prendre à leur charge le quart du coût des travaux décidés par délibération du conseil municipal pour remédier aux conséquences de l'affaissement de la digue retenant l'eau de l'étang. Dès lors qu'ils se sont estimés à tort propriétaires de la digue servant de support à une voie publique, qui appartient au domaine public communal, leur engagement, qui doit être regardé comme une offre de concours, est entaché d'un vice du consentement qui emporte sa nullité. Il s'ensuit, d'une part, qu'ils sont fondés à demander le remboursement du premier versement effectué en exécution de leur engagement, d'autre part, que le commandement de payer la somme représentative du deuxième versement à intervenir est dépourvu de base légale.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 19 décembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 décembre 1997, 95PA03548 96PA03644, mentionné aux tables du recueil Lebon)
(4ème Chambre)
VU I) sous le n 95PA03548, enregistré au greffe de la cour le 17 octobre 1995, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 922775-943625 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du 7 janvier 1992 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Essonne enjoignant à M. et Mme X... de faire réaliser des travaux destinés à assurer l'étanchéité de la digue supportant la chaussée dite de...Voir le contenu complet de ce document
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