Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 20 février 1992 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 février 1992, 89PA02696, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


36-07-01-03 En vertu des dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifié par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1987, applicables dès leur entrée en vigueur le 18 juillet 1987 aux fonctionnaires territoriaux, un agent titulaire en position de détachement qui est remis à la disposition de sa collectivité d'origine avant l'expiration de la période de détachement et qui n'a pu être réintégré par cette dernière faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré, en l'absence de faute commise dans l'exercice de ses fonctions, par la collectivité d'accueil jusqu'à la date prévue d'expiration du détachement. Pour la période s'étendant de la remise à disposition de l'agent au terme prévu de son détachement, la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions précitées ainsi que de celles de l'article 87 de la loi du 13 juillet 1987, et nonobstant l'absence de service fait, s'entend du traitement et des accessoires de celui-ci prévus à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant titre 1er du statut général des fonctionnaires, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, et après déduction des revenus que l'agent a pu percevoir pendant ladite période au titre d'activités professionnelles de remplacement.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 20 février 1992 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 février 1992, 89PA02696, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1989, présentée pour Mme X... demeurant ..., par Me COHEN-SEAT, avocat à la cour ; Mme X... demande :

1°) d'annuler le jugement n° 8803422/5 en date du 8 juin 1989 par le...

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