Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 27 février 1996 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 février 1996, 94PA00634, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-02-03-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 196-1, R. 196-3 et L. 176 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement, dispose pour présenter sa propre réclamation d'un délai égal à celui imparti à l'administration pour établir l'impôt. Constitue une procédure de redressement ouvrant ce délai de réclamation la taxation d'office du contribuable même sur la base des chiffres déclarés tardivement par lui.
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Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 27 février 1996 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 février 1996, 94PA00634, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU la requête présentée par Mme GOURCEROL demeurant ... ; elle a été enregistrée le 19 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; Mme GOURCEROL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8906329/1 en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er décembre 1981 au ...Voir le contenu complet de ce document
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