Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 17 février 1998 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 février 1998, 96PA01880, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
335-005, 54-07-025 Aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 l'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public. Selon l'article 35 quater de la même ordonnance, l'étranger qui arrive sur le territoire français et qui n'est pas autorisé à entrer en France peut être maintenu dans une zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Par deux décisions du même jour, le chef de poste de la police de l'air et des frontières a, sur le fondement de ces dispositions de l'article 5 de l'ordonnance, refusé l'admission sur le territoire français d'une ressortissante japonaise et, en application de celles de l'article 35 quater, a décidé son maintien en zone d'attente. L'administration n'établissant pas que la présence en France de cette étrangère constituerait une menace pour l'ordre public, l'arrêté refusant son admission sur le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté la maintenant en zone d'attente sont attachés d'illégalité et doivent être annulés.
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Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 17 février 1998 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 février 1998, 96PA01880, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 4 juillet et 21 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par Mme SUMIKO X..., demeurant 2739-34 Negoya Tsukui-Cho,...
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