Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 avril 2005 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 22 avril 2005, 01PA01232, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
z19-01-03-02-02-01z19-04-02-01-04-07z En application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration entend fonder un redressement sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, notamment en matière de rémunération des dirigeants, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure, sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises, mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles.... ...En l'espèce, toutefois, la société requérante ne contestait pas qu'aux termes de la notification de redressement, le vérificateur avait suffisamment exposé les critères internes à l'entreprise qui justifiaient qu'une fraction de la rémunération de son dirigeant soit regardée comme excessive et l'avait ainsi mise en mesure de présenter utilement ses observations et d'engager un débat contradictoire avec l'administration. Dans ces conditions, la circonstance que le vérificateur n'avait pas informé la société du nom des entreprises choisies comme termes de comparaison pour conforter, par ailleurs, son appréciation sur le caractère excessif de la rémunération servie à son dirigeant, ne saurait être regardée comme viciant la régularité de la notification, au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
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Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 avril 2005 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 22 avril 2005, 01PA01232, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 01PA01232, le 6 avril 2001 au greffe de la cour, présentée pour la société PENTAIR WATER FRANCE SAS, dont le siège est ..., par Landwell et associés, société d'avocats ; la société PENTAIR WATER FRANCE SAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 945998 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme Fleck Europe a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses, à hauteur de la somme de 2 018 614 F ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...Voir le contenu complet de ce document
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