Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 29 janvier 1991 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 29 janvier 1991, 89PA02662, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 janvier 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU le recours enregistré le 6 septembre 1989, présenté par la SNC "SEDICA" (société européenne de développement industriel et commercial automobile), dont le siège est ..., représentée par sa gérante la société à responsabilité limitée "DIACE" prise en la personne de M. Y... ; la SNC "SEDICA" demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;

  2. ) de lui accorder la décharge sollicitée ;

  3. ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours, il soit sursis à l'exécution du jugement ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience du 15 janvier 1991 :

- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,

- les observations de Mme Sophie X..., mandataire de la S.N.C. SEDICA,

- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "SEDICA" n'a reçu que le 24 juillet 1989 l'avis d'audience la convoquant à la séance du 20 juin 1989 au cours de laquelle sa demande a été inscrite au rôle du tribunal administratif de Paris ; qu'il est établi que ce retard n'est pas imputable au contribuable mais au service des postes ; qu'ainsi la requérante a été privée de la faculté de présenter ses observations orales ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "SEDICA" devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que la société "SEDICA" achète auprès de constructeurs français des véhicules automobiles, pour le compte de la société "SICAM" installée à Madagascar ; qu'en rémunération de ces opérations, elle perçoit de son commettant des commissions, et de ses fournisseurs des ristournes ; qu'à la suite d'une décision prise en 1980 par l'Etat malgache d'interrompre les transferts de fonds à destination de l'étranger...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT