Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 25 juillet 1989 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1989, 89PA00236, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Relié comme:

Résumé


19-04-02-05-03 L'administration qui a la charge de prouver le montant arrêté par elle des recettes tirées par le contribuable de son activité de kinésithérapeute, dès lors qu'elle a observé une procédure contradictoire de redressement et que l'intéressé n'a pas accepté les propositions de rehaussements, n'apporte pas suffisamment cette preuve en se bornant à opposer au redevable les montants - supérieurs à ceux déclarés - figurant sur les relevés des organismes sociaux, alors que l'intéressé fait valoir que ces relevés sont entachés d'erreurs ou comportent des décalages dans le temps qui se compensent au cours de la période vérifiée. Supplément d'instruction en vue de permettre au service d'établir l'insuffisance des recettes déclarées.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 25 juillet 1989 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1989, 89PA00236, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. C... Alain ;

VU, la requête présentée pour M. Alain C... demeurant ... par M. Jacques A..., conseil juridique et fiscal ; el...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie