Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 25 juillet 1989 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1989, 89PA00285, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Relié comme:

Résumé


19-01-03-02-02-08 Il résulte des dispositions de l'article L.57 du Livre des procédures fiscales, selon lesquelles "lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée", que, si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable elle doit cependant répondre, même succinctement, à ses principales observations ; en l'espèce, la notification de redressement adressée à la redevable se bornait à énoncer une règle de principe selon laquelle "les déficits subis par les contribuables qui se livrent à des occupations et activités lucratives ne présentant pas un caractère véritablement professionnel" ne seraient pas déductibles du revenu global sans préciser en rien en quoi la situation de fait de l'intéressée la faisait relever de cette règle ; dans la réponse à la notification celle-ci a indiqué de manière circonstanciée pourquoi en fait, selon elle il n'en aurait pas été ainsi dans son cas. En se bornant, en réponse à ces observations, à reprendre mot pour mot les termes mêmes de la notification portant sur le principe de la règle applicable sans préciser fut-ce succinctement voire allusivement pourquoi les observations formulées sur la situation de fait ne pouvaient être prises en considération, le service ne peut être regardé comme ayant satisfait aux prescriptions des dispositions précitées.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 25 juillet 1989 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1989, 89PA00285, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous--section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie