Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 17 juillet 1990 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 juillet 1990, 89PA01984, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-01-04-081 La société a contracté en juin 1978 un emprunt de 1,6 millions de dollars des Etats-Unis remboursable à partir de 1983 et a inscrit cette dette au bilan de clôture de l'exercice 1978. Pour assurer la couverture de sa dette, la société a souscrit dès 1978 un contrat d'achat à terme de devises livrables à chacune des dates d'échéance de remboursement de l'emprunt, soit à partir de 1983, pour un montant total de 1,6 millions de dollars, moyennant une somme en francs supérieure de 998.000 F à celle correspondant à la contrevaleur en 1978 de 1,6 millions de dollars. Elle a déduit de ses résultats imposables, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1978, une somme de 998.000 F correspondant au coût de l'opération de couverture du risque de change. C'est à bon droit que le service a réintégré dans les résultats imposables de 1978 la somme de 998.000 F, l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, n'autorisant, en cas d'emprunt contracté en monnaie étrangère, que la constatation de la perte ou du profit résultant, lors du remboursement, de ce que la somme décaissée par l'emprunteur est supérieure ou inférieure à la somme empruntée.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 17 juillet 1990 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 juillet 1990, 89PA01984, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête présentée par la société anonyme BAXTER, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1989 ; la société anonyme BAXTER, venant aux droits de la société an...

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