Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 8 juillet 1993 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 juillet 1993, 90PA00428, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


24-01-02-01-01-04 A supposer même que la convention autorisant une société civile immobilière à occuper un terrain dans l'enceinte de l'aéroport d'Orly et à y construire des bâtiments ait été valablement résiliée à compter du 1er janvier 1986, légalité de l'état exécutoire mettant à la charge de la société une somme correspondant au montant de la redevance d'occupation régulière des lieux dès lors qu'il est constant que l'un des associés de la société s'y est maintenu après cette date et alors que la somme réclamée était inférieure à celle qui aurait pu être exigée à raison d'une occupation irrégulière en vertu de la convention d'occupation.

24-01-03-02 A supposer même que la convention autorisant une société civile immobilière à occuper un terrain dans l'enceinte de l'aéroport d'Orly et à y construire des bâtiments ait été valablement résiliée à compter du 1er janvier 1986, légalité de l'état exécutoire mettant à la charge de la société une somme correspondant au montant de la redevance d'occupation régulière des lieux dès lors qu'il est constant que l'un des associés de la société s'y est maintenu après cette date et alors que la somme réclamée était inférieure à celle qui aurait pu être exigée à raison d'une occupation irrégulière en vertu de la convention d'occupation. Légalité par ailleurs, de la décision d'Aéroports de Paris enjoignant à la société de démolir le bâtiment édifié en exécution de ladite convention dès lors que celle-ci autorise Aéroports de Paris à faire procéder, en fin d'occupation, "aux frais, risques et périls des titulaires, à toute démolition des installations immobilières qu'il ne désire pas conserver et à tous travaux destinés à assurer la remise en l'état des lieux dans leur état primitif" et que le délai observé pour enjoindre à la société de procéder à une telle démilition n'est pas déraisonnable.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 8 juillet 1993 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 juillet 1993, 90PA00428, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 mai et 27 juillet 1990, présentés pour AEROPORTS DE PARIS, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; AEROPORTS DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n°s 71126/86.7 - 71301/86.7 - 8702814.7 - 8704605.7 du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé...

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