Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 20 juillet 1993 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 juillet 1993, 92PA00603, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-06-02-08-03-06 L'élimination de déchets de collectivités étrangères, dont une société étrangère a la responsabilité en tant que prestataire de service, donne lieu à l'accomplissement d'un travail en France. Cette activité est imposable en France à la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions de l'article 259 A 4° du code général des impôts. Dans ces conditions, la société ne peut prétendre au remboursement de la taxe qui lui a été facturée en invoquant les dispositions de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, dès lors que ce texte subordonne le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l'étranger à la condition de n'avoir pas réalisé en France des opérations entrant dans le champ d'application de cette taxe.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 20 juillet 1993 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 juillet 1993, 92PA00603, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 juin 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Roesner une somme égale à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée par la société Service complet anti...

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