Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 18 juillet 1995 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 juillet 1995, 94PA00373, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-07-02-02, 54-01-07-02-02-03, 68-02-02-01-01(2) La mention de la délibération qui crée une zone d'aménagement concerté doit être insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, conformément à l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme. La publication, dans un journal local et dans l'édition départementale d'un quotidien national, de la délibération du conseil municipal portant création d'une zone d'aménagement concerté est suffisante pour répondre aux conditions de publicité énoncées à l'article R. 311-6, à défaut d'allégation selon laquelle un autre journal local ou régional diffusé dans tout le département eût existé.

44-01-01-02-02, 68-02-02-01-01(1) Création d'une zone d'aménagement concerté ayant principalement pour objet, sur une surface de 90.000 m2 composée de 65 % d'espaces agricoles, forestiers ou naturels, de permettre le développement d'activités économiques en vue de rééquilibrer à la fois l'emploi et la fiscalité de la commune. L'étude d'impact annexée au dossier de création, qui prévoit des aménagements de voirie ainsi que des plantations en vue de compenser les 11.700 m2 de la peupleraie existante mais qui ne mentionne pas avec une précision suffisante, eu égard à l'importance des espaces agricoles et naturels, les mesures envisagées par la commune pour limiter et compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, et qui ne comporte aucune indication sur l'estimation des dépenses correspondantes, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 18 juillet 1995 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 juillet 1995, 94PA00373, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU l'ordonnance en date du 15 mars 1994, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE D'ESBLY ;

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 septembre et 29 décembre 1993, présentés pour la COMMUNE D'ESBLY, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE ...

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