Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 2 juillet 1998 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 95PA03198, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-06-02-08-03-04 Société exerçant une activité de régie dans le domaine de la conception et de la réalisation de travaux de rénovation d'ensembles immobiliers qui perçoit, outre des produits tirés de son activité de régie soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, des produits financiers passibles de cette taxe mais exonérés en application de l'article 261.C.I.° c) du code général des impôts, qu'elle reçoit en rémunération de fonds déposés en banque et provenant d'avances et d'acomptes consentis par ses clients pour l'engagement des travaux de restauration. Les produits financiers en cause sont en rapport direct avec l'activité économique de la société et en constituent donc le prolongement nécessaire. Ils présentent un caractère permanent dès lors qu'ils résultent inévitablement du fonctionnement de l'entreprise qui demande systématiquement à ses clients des avances et acomptes. Ils entrent donc dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et doivent être compris dans le calcul du dénominateur prévu par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts. Il ne peut davantage être fait abstraction des intérêts retirés par la société de ces placements pour le calcul du prorata de déduction prévu par l'article 17 paragraphe 5 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes.
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Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 2 juillet 1998 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 95PA03198, mentionné aux tables du recueil Lebon)
(2ème chambre) VU, enregistrée le 30 août 1995, la requête présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION ET DE CONSTRUCTION (SOGEREC) dont le siège social est situé ..., représentée par Me GIRARD ès-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION ET DE CONSTRUCTION, demeurant ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION ET DE CONSTRUCTION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9401929/2-9401930/2 du 2 février 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur...Voir le contenu complet de ce document
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