Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 juin 1995 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 juin 1995, 94PA01204, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-02-01-02-01-02, 19-04-01-04-03, 54-07-02-04 En s'abstenant de fixer les conditions de l'obtention de l'agrément, prévu à l'article 220 quinquies II du code général des impôts, en vue du transfert, en cas de fusions d'entreprises ou d'opérations assimilées, de tout ou partie de la créance sur le trésor résultant du report en arrière d'un déficit de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, le législateur a entendu donner au ministre un large pouvoir dans l'appréciation portée sur les intérêts économiques et sociaux de l'opération soumise à son examen. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation ainsi portée par le ministre.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 juin 1995 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 juin 1995, 94PA01204, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU la requête présentée par la société PHARMADOM, dont le siège social est situé ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1994 ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler l...

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