Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 mai 1998 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 mai 1998, 97PA02455 97PA02529, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Relié comme:

Résumé


17-03-02-05-01-01 Un médecin hospitalier dont la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine est attribuée à une blessure reçue lors de l'exercice de ses fonctions, bénéficiant du régime des accidents du travail prévu par le code de la sécurité sociale, est indemnisé par application de ce régime, dont le contentieux appartient aux juridictions de la sécurité sociale. En revanche, ses descendants n'ayant pas la qualité d'ayants droit pour l'application de ce régime d'indemnisation, l'action en responsabilité qu'ils dirigent contre l'hôpital employeur de ce praticien et contre l'Etat à raison de cette contamination doit être portée devant la juridiction administrative.

36-11-01 Un médecin hospitalier dont la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine est attribuée à une blessure reçue lors de l'exercice de ses fonctions est entièrement indemnisé des préjudices liés à cette contamination par l'attribution de la rente d'accident du travail prévue par les dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale.

60-04-04-05 Les enfants d'un chirurgien des hôpitaux contaminé par le V.I.H. dans l'exercice de son art et qui survit à sa contamination n'ont pas la qualité d'ayants droit de leur père au sens des dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale. La règle du forfait de la rente accident de travail ne leur est pas opposable.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 mai 1998 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 mai 1998, 97PA02455 97PA02529, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu, enregistrés les 10 septembre 1997 et 3 octobre 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA02529, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n s 956102-96845 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles : - a condamné l'Etat à verser à M. X les sommes de 4.200.000 F et 1.360.000 F tous intérêts compris au jour du jugement ; - a condamné solidairement et conjointement l'Etat et le Centre hospitalier intercommunal Poissy-St-Germain-en-Laye à verser aux enfants du docteur X une somme de 150.000 F chacuns, intérêts compris ; - a condamné solidairement et conjointement l'Etat et le Centre hospitalier intercommunal Poissy-St-Germain-en-Laye à verser à M. X et à ses enfants une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - a rejeté les conclusions de M. X dirigée...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie