Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 28 mars 1989 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1989, 89PA00145, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-06-02-09-01 Doit être regardée comme "organisme de tourisme", au sens des dispositions de l'article 88 de l'annexe III au CGI, la société qui organise des circuits touristiques par bateau sur la Seine et ses affluents, dès lors qu'elle assure, outre le transport des voyageurs, des prestations telles que la vente de repas et de consommations, des visites commentées et la diffusion de musique, lesquelles font d'ailleurs l'objet d'une facturation globale avec le transport. Par suite, elle est passible pour cette activité du taux intermédiaire de TVA. La mise à disposition d'un bateau à un groupe de personnes moyennant un prix global forfaitaire, qu'il y ait ou non déplacement du bateau, constitue une activité de location au sens de l'article 259 A du CGI (dans sa rédaction applicable en 1980 et 1981) et non une activité de transport de voyageurs au sens de l'article 279 du même code. Dès lors, application du taux normal de TVA.
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Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 28 mars 1989 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1989, 89PA00145, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à resp...
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