Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 28 mars 1995 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1995, 94PA00513, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


18-02-05, 36-09-03-02 Licenciement d'un agent contractuel, qui occupait un emploi de directeur des services financiers de l'administration régionale de la Guadeloupe, motivé par le fait qu'il avait communiqué sans autorisation préalable du président du conseil régional "l'état des restes à réaliser de l'année 1992" au magistrat rapporteur de la chambre régionale des comptes et à la demande de ce dernier dans le cadre du contrôle budgétaire diligenté à l'initiative du préfet de la Guadeloupe sur le fondement des articles 51 et 83 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. L'intéressé ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à justifier cette sanction dès lors, d'une part, qu'il résulte des termes de l'article 13 alinéa 2 du décret n° 83-224 du 22 mars 1983 qu'il était tenu à cette communication, alors même que le document aurait revêtu un caractère préparatoire, et, d'autre part, qu'il avait préalablement informé le vice-président du conseil régional de la tenue d'une réunion avec le magistrat de la chambre régionale des comptes et qu'il lui en a immédiatement rendu compte, même si le compte-rendu n'a pas fait mention expressément de la remise de ce document.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 28 mars 1995 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1995, 94PA00513, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 avril 1994, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE demande à la cour d'annuler le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l...

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