Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 2 mars 1999 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mars 1999, 98PA03147, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


54-01, 54-06-03, 54-07-01-04-01-02, 68-06-03 Ne figure pas au nombre des irrecevabilités manifestes insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'irrecevabilité résultant de ce que l'auteur de la requête n'a pas produit les certificats de dépôt des lettres recommandées exigées par les dispositions des articles L. 600-3 et R. 600-2 du code de l'urbanisme. En effet, si ces lettres doivent, en vertu desdites dispositions, avoir été notifiées à leurs destinataires dans le délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête, la preuve du respect de cette formalité, établie par la production desdits certificats, n'est soumise à aucune condition de délai. Par suite, seules les formations collégiales de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n'a pas produit les certificats de dépôt susmentionnés (1). Moyen d'ordre public relevé en l'espèce d'office par le juge.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 2 mars 1999 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mars 1999, 98PA03147, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1998, présentée pour la société anonyme MONTLAURENT, dont le siège est ..., 92160 Antony, par Me Y..., avocat ; la société anonyme MONTLAURENT demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 9806033/7 en date du 22 juin 1998 par ...

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