Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 25 novembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 novembre 1997, 96PA02990 96PA03018, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


30-02-05-01-07-02 Le recteur, chancelier des universités tient de l'article 11 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié, le pouvoir de répartir, entre les différents centres d'examen rattachés à une unité de formation, les places offertes dans cette unité. Les modalités de répartition des places entre les différents centres d'examen ne doivent pas entraîner un dépassement du contingent annuel de places attribué à l'unité de formation éventuellement majoré pour tenir compte du classement en rang utile d'étudiants étrangers visé par l'arrêté du 11 janvier 1995 (1).

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Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 25 novembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 novembre 1997, 96PA02990 96PA03018, mentionné aux tables du recueil Lebon)

( 1ère chambre) VU I) la requête, enregistrée le 4 octobre 1996, sous le n° 96PA02990 présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 9605509/7 du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa tierce opposition formée contre le jugement en date du 25 octobre 1995 du même tribunal qui a annulé la décision du recteur de l'académie de Paris, chancelier des Universités, retirant l'autorisation accordée à Melle X.....

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