Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 novembre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 novembre 1998, 96PA01747, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Relié comme:

Résumé


13-025, 66-03 En application des dispositions du décret du 31 mars 1937 relatif à la durée du travail dans la Banque, pris en application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures, la Banque de France pratique une prolongation d'horaire pour le personnel de gardiennage et de surveillance dont le travail comporte des périodes d'inaction, de sorte qu'une durée de travail de 52 heures 39 minutes équivaut à la durée hebdomadaire de travail de 39 heures fixée par l'ordonnance du 16 janvier 1982. Mais la Banque au lieu de payer les heures de travail effectif correspondant à la durée de présence considérée comme équivalente, rémunère l'ensemble des heures de présence en pratiquant un abattement. Toutefois, une circulaire du secrétaire général, du 8 août 1986, renforce les consignes de sécurité imposant aux gardiens de rester vigilants en permanence. Dans ces conditions la Banque de France ne peut plus traiter le temps de travail des gardiens sous le régime des équivalences posé à l'article L. 212-4 du code du travail (1).

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 novembre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 novembre 1998, 96PA01747, mentionné aux tables du recueil Lebon)

(4ème Chambre A)

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 juin et 25 septembre 1996, présentés pour M. David X... demeurant ..., représenté par la SCP DEHORS et GUIZARD, avocat ; M. X... demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars 1996 qui a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la Banque de France à l...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie